A-2.1, r. 3 - Règlement sur les frais exigibles pour la transcription, la reproduction et la transmission de documents et de renseignements personnels

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4. Lorsque la transcription ou la reproduction d’un document ou d’un renseignement personnel doit être effectuée par un tiers, les frais exigibles pour cette transcription ou reproduction sont ceux qui ont été effectivement versés au tiers par l’organisme concerné, sous réserve de la franchise prévue à l’article 3.
D. 1856-87, a. 4.